C-26, r. 241 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un technologiste médical

Texte complet
4. Le technologiste médical peut exercer les activités professionnelles prévues à l’article 2 aux fins de satisfaire aux exigences prévues aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 1 de l’article 3 lorsque les conditions mentionnées aux paragraphes 2 à 5 de cet article sont respectées.
D. 435-2009, a. 4.